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Prééminence exécutive sous la Ve République (5)

by Anthony Hamelle. Temps de lecture : about 3 minutes.

Suite de la série de billets sur la prééminence exécutive sous la Ve République :
- Billet n°1
- Billet n°2
- Billet n°3
- Billet n°4

En période de cohabitation, il nous apparaît évidemment que le Président de la République en est réduit, pour l’essentiel, à rejoindre ses prédécesseurs républicains dans la traditionnelle inauguration des chrysanthèmes – l’impotence des présidents des IIIe et IVe Républiques, peut-être plus encore que celle des présidents de la Ve République en période de cohabitation, est plus apparente que réelle ; l’hôte de l’Elysée disposait en effet de leviers de pouvoir importants, ne serait-ce qu’en raison de l’existence de plusieurs majorités possibles au sein d’une même Chambre des députés et, partant, d’une pluralité de présidents du conseil potentiels. Pour autant, l’élection présidentielle ne cesse pas de produire ses effets et d’opposer au Président un bloc uni. Une fois l’opposition devenue majorité parlementaire, celle-ci portera au pouvoir, autrement dit à Matignon, la personne qui lui aura permis de marquer l’essai parlementaire, attendant d’elle qu’elle le transforme, à la première occasion, en succès élyséen.

Soit que la majorité parlementaire ait été élue sous la bannière du Président de la République, soit qu’ils soient disposés à briguer les mandats des électeurs lors d’une élection présidentielle, les chefs de gouvernement ne peuvent ou ne veulent, sous la Ve République, se substituer entièrement au Président ou porter trop gravement atteinte à sa position. En 1972, Jacques Chaban-Delmas, au faîte de sa côte de popularité publique et parlementaire, dut accepter la volonté de Georges Pompidou, qui avait fait élire la majorité parlementaire sous son nom en juin 1968, de le remplacer à Matignon par Pierre Messmer. En décembre 1986, Jacques Chirac, soucieux de préserver à l’institution présidentielle autant de compétences qu’il espérait faire siennes, confia à d’autres le soin de porter la charge contre un François Mitterrand qui avait refusé de signer, en Conseil des ministres, des ordonnances. L’usage de l’indicatif à l’article 13 de la Constitution semble pourtant marquer une compétence liée et non discrétionnaire : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres ». L’on sait pourtant que la lettre et l’esprit diffèrent quant aux suites données aux indicatifs dans la Constitution. En 1961 en effet, Charles de Gaulle refusa de signer le décret d’ouverture d’une session extraordinaire du Parlement demandée par la majorité des députés, et ce au mépris du texte de l’article 30 de la Constitution : « Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. »

La Constitution, telle que se la sont appropriés les hommes politiques, offre aux citoyens de savoir, clairement, où se situe le pouvoir : à l’Elysée en période de convergence des majorités parlementaire et présidentielle, à Matignon en période de cohabitation. En 1981, ce sont Valéry Giscard d’Estaing et ses soutiens, ce compris Jacques Chirac, que les Français sanctionnèrent en portant François Mitterrand à l’Elysée ; en 1995 la sanction concerna les soutiens socialistes de celui-ci, réhabilités en 1997, puis à nouveau sanctionnés, pour le moins plus lourdement que le camp de Jacques Chirac, en 2002.

Prochain billet: retour sur les IIIe et IVe Républiques…

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