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Révision du titre XV de la Constitution: au tour du Sénat

by Anthony Hamelle. Temps de lecture : about 2 minutes.

Alors que les députés votent aujourd’hui sur le projet de loi constitutionnelle portant révision du titre XV (Union européenne) de la Constitution, les sénateurs ont commencé leurs travaux par des auditions de publicistes.

La commission des lois du Sénat a auditionné les professeurs suivants:
- Bertrand Mathieur (Paris I Panthéon Sorbonne)
- Dominique Rousseau (Montpellier)
- Paul Cassia (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
- Dominique Chagnollaud (Paris II Panthéon Assas)

Les débats sont plutôt, comme on pouvait s’y attendre, riches et instructifs. Il en ressort notamment ce qui suit:
- Dans la tradition unitaire du droit constitutionnel français, les dispositions constitutionnelles figurent normalement dans le texte de la Constitution. Or, bien qu’ayant valeur constitutionnelle, l’article 4 du projet de loi – tendant à dispenser de l’obligation de soumettre à référendum les projets de loi de ratification des traités d’adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie – n’aurait pas vocation à figurer dans le texte de la Constitution. A cet égard, M. Patrice Gélard, rapporteur du texte au Sénat, a souhaité rappeler que les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne figuraient pas dans le texte de la Constitution. Dont acte. Cependant le Préambule de la Constitution renvoie à ces dispositions, alors qu’à l’inverse aucun procédé de renvoi n’est envisagé dans le texte adopté par les députés. La (ré)introduction d’un titre XVII (Dispositions transitoires) dans la Constitution semble ainsi appropriée.
- L’article 88-2 de la Constitution relatif au mandat d’arrêt européen ne serait plus nécessaire dans la mesure où le Conseil constitutionnel juge que seules des dispositions constitutionnelles expresses et spécifiques (à la France) peuvent faire obstacle à la transposition des actes législatifs européens. La position du Conseil d’Etat n’étant pas aussi nette, il semblerait que le Sénat maintiendra ces dispositions.

Le professeur Cassia a en outre estimé que le Président de la République n’aurait pas, au sens du futur article 88-7 de la Constitution, compétence liée pour organiser les référendums de ratification de traités d’adhésions. A en juger par les précédents de 1961 – Charles de Gaulle qui refusa d’ouvrir une session extraordinaire du Parlement demandée par la majorité des députés – et de 1986 – François Mitterrand qui refusa de signer des ordonnances présentées par Jacques Chirac – cette remarque fait mouche. Néanmoins, on voit mal un Président de la République faire obstruction à la volonté du peuple français d’accepter un nouvel Etat dans l’Union européenne – a contrario le peuple français pourrait très bien refuser de sanctionner le souhait présidentiel de voir un nouvel Etat méditerranéen rejoindre l’Union.

Il a également soulevé la question d’une mauvaise rédaction de l’article 88-7 au terme de laquelle un projet de loi ratifiant plusieurs traités d’adhésion ou un traité portant sur plusieurs adhésions n’aurait pas à être soumis à référendum. Une approche littérale confirme effectivement cette analyse, une approche téléologique et la tradition républicaine ne devraient néanmoins pas permettre que cela advienne.

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